Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels / Section 2 : Comité technique d'établissement / Sous-section 2 : Composition
Article R6144-66 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 28
Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « (…) si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé (…) Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement (…) » ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Candidat·
- Santé publique·
- Liste·
- Election·
- Inéligibilité·
- Procédure d'urgence·
- Juge des référés·
- Syndicat·
- Annulation
[…] — la requête est irrecevable en ce que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R.6144-66 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Urgence·
- Commission·
- Election·
- Santé publique·
- Juge des référés·
- Établissement·
- Suspension·
- Légalité
3. Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2012, n° 1103982
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-66 du code de la santé publique « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé » ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Justice administrative·
- Election·
- Syndicat·
- Santé publique·
- Représentant du personnel·
- Résultat·
- Validité·
- Agence régionale·
- Désignation