Article R6144-66 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-17-23 (M), Code de la santé publique - art. R714-17-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 28

Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement ou devant l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au directeur général de l'agence régionale de santé. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions15


1Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1601155
Rejet

[…] — la requête est irrecevable en ce que le délai de cinq jours prévu par les dispositions de l'article R.6144-66 du code de la santé publique n'a pas été respecté ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commission·
  • Election·
  • Santé publique·
  • Juge des référés·
  • Établissement·
  • Suspension·
  • Légalité

2Tribunal administratif de Martinique, 19 octobre 2011, n° 1100992
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-55 du code de la santé publique : « (…) si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé (…) Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-66 : « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Candidat·
  • Santé publique·
  • Liste·
  • Election·
  • Inéligibilité·
  • Procédure d'urgence·
  • Juge des référés·
  • Syndicat·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Nîmes, 19 juin 2012, n° 1103982
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6144-66 du code de la santé publique « Sans préjudice des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet du département et au directeur général de l'agence régionale de santé » ;

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Santé publique·
  • Représentant du personnel·
  • Résultat·
  • Validité·
  • Agence régionale·
  • Désignation
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