Article R6144-73 du Code de la santé publique
Article R6144-72
Article R6144-74
Entrée en vigueur le 28 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions4

1Tribunal administratif de Rennes, 23 juin 2016, n° 1402520Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique, relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours (…) » ;

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 12 décembre 2019, 17PA03056,17PA03057, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 12. Enfin, aux termes de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique relatif au comité technique d'établissement : « Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion (…) ». […] M me V… O…, M me R… N…, M me J… H…, M me A… I…, M. S… Q…, M. L… D…, M me F… P…, M me E… M…,

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3Tribunal administratif d'Orléans, 24 mai 2016, n° 1400840Rejet

[…] Le syndicat soutient que la convocation du comité par la direction méconnaît les dispositions de l'article R. 6144-73 du code de la santé publique. […]

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