Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 5
Les avis ou voeux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement.
Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
[…] En premier lieu, d'une part aux termes de l'article R. 6144-75 du code de la santé publique : « Les avis ou vœux émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement. […]
[…] lequel conseil d'administration d'ailleurs n'est pas compétent pour décider une telle mesure qui relève de la compétence du directeur du centre hospitalier après consultation pour avis du comité technique d'établissement, en application des dispositions combinées de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique aux termes duquel, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : " Le directeur, président du directoire, […] 14° A défaut d'un accord sur l'organisation du travail avec les organisations syndicales représentant le personnel de l'établissement, décide de l'organisation du travail et des temps de repos « et de l'article R. 6144-40 du même code, […]
[…] en application des articles L. 4612-8 et L. 4612-12 du code du travail, […] être soumise à la délibération du conseil d'administration de l'établissement, conformément à l'article L. 6143-1 14° du code de la santé publique, […] conformément à l'article R. 6144-72 du code de la santé publique ; […] ainsi que le prévoit l'article R. 6144-75 du même code et aurait dû être porté à la connaissance du personnel de l'établissement dans un délai de quinze jours ; qu'enfin, […] en date du 28 mai 2014 par laquelle le Tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;