Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
[…] Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.741-2 du code de justice administrative que la décision juridictionnelle « contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ». […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6144-79 du code de la santé publique : « Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. ».