Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-675 du 27 mai 2021 - art. 4
La commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des soins, notamment en ce qui concerne :
1° La gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres événements indésirables liés aux activités de l'établissement ;
2° Les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
3° La politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
4° La prise en charge de la douleur ;
5° Le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique, odontologique et pharmaceutique en cohérence le cas échéant avec les orientations définies au niveau du groupement.
[…] qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'article R. 6122-32-2 du code de la santé publique n'a pas été méconnu, dès lors, […] que ces allégations sont au demeurant fausses ; que l'avis des membres de la commission est donc régulier ; que l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement n'est pas propre à créer un doute sérieux dès lors que les dispositions des articles R. 6144-1 et R. 6144-2 du code précité n'imposent pas une telle consultation pour déposer un dossier de demande d'autorisation et que le projet a été discuté par cette instance lors de sa séance du 6 septembre 2011 ; […]