Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
[…] – le Tribunal a estimé à tort que le comité d'établissement ne devait pas être réuni ; que la suppression d'un emploi dans un établissement hospitalier nécessite l'avis du comité technique paritaire ; que le comité n'a pas été consulté ; que les dispositions de l'article R. 6144-10 du code de la santé publique ne sont pas applicables ; […] Vu la lettre, en date du 14 mai 2013, par laquelle le magistrat délégué par le président de la troisième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 implicitement abrogée par la décision du 2 novembre 2011 ;