Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La commission se réunit au moins quatre fois par an.
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier.
Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 30 mai 2014, n° 14/54455
[…] D E P A R I S […] — faisant valoir qu'elle-même n'est tenue d'aucune obligation de discrétion au titre de l'article R. 6144-24 du code de la santé publique ni d'aucun devoir de réserve au titre de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 envers le demandeur, […] Il y est notamment exposé que les EDITIONS MAX MILO ont fait paraître le 24 avril 2014 le livre intitulé “Le serment d'hypocrite – Secret médical : Le grand naufrage” dont l'auteur est Y-B C, praticien hospitalier au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT MALO.
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