Article R6144-28 du Code de la santé publique
Article R6144-27
Article R6144-29
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

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Décision1

1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission siège en formation plénière. […] 2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, […] les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R. 6144-28 du même code : « Siègent avec voix consultative à la commission : 1° Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 28 de l'arrêté susvisé du 24 septembre 2004 : « Le président désigne des rapporteurs au sein ou en dehors de la commission ; […]

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