Article R6145-9 du Code de la santé publique

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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-43 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 3

Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.

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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
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Décision1


1Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, n° 13/02698
Confirmation

[…] Il est donc assujetti aux dispositions de l'article R 221-7 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient que le commandement le commandement de payer préalable à toute saisie vente, […] Il est ainsi précisé qu'il convenait de saisir le 'juge de l'exécution territorialement compétent (….) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte (article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales et article 6145-9 du code de la santé publique) pour toute contestation relative aux produits des établissements publics locaux à l'exception de la contestation du bien fondé des créances de nature administrative qui doit être portée dans le même délai, […]

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  • Commandement de payer·
  • Finances publiques·
  • Expulsion·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Créance·
  • Demande·
  • L'etat·
  • Nullité·
  • Exécution
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