Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 2 : Directeur
Article R6145-9 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 3
Le directeur d'établissement est entendu, à sa demande, par le directeur général de l'agence régionale de santé avant que ce dernier prenne les décisions mentionnées à l'article R. 162-33-16 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, n° 13/02698
[…] Il est donc assujetti aux dispositions de l'article R 221-7 du code de procédure civile en ce qu'elles prévoient que le commandement le commandement de payer préalable à toute saisie vente, […] Il est ainsi précisé qu'il convenait de saisir le 'juge de l'exécution territorialement compétent (….) dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent acte (article L 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales et article 6145-9 du code de la santé publique) pour toute contestation relative aux produits des établissements publics locaux à l'exception de la contestation du bien fondé des créances de nature administrative qui doit être portée dans le même délai, […]
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