Article R6145-10 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-7 (M), Code de la santé publique - art. R714-3-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2021-1855 du 28 décembre 2021 - art. 2

L'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 6145-1 et à l'article L. 6145-7.

Le modèle des documents de présentation du budget et de ses modifications est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Les prévisions de recettes et de dépenses sont fixées par le directeur selon les modalités définies aux articles R. 6145-13 à R. 6145-18 et dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6145-11.

Le budget peut, en tant que de besoin, faire l'objet de décisions modificatives fixées par le directeur, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé en application de l'article L. 6145-4.

Les décisions modificatives qui tiennent compte d'une modification de la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ou de la dotation annuelle de financement sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 décembre de l'exercice auquel elles se rapportent.

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Décision1


1CADA, Avis du 28 juin 2018, Centre hospitalier de Dreux, n° 20181379

[…] La commission, qui relève que le document existe nécessairement ou peut être obtenu par un traitement d'usage courant compte tenu des obligations comptables auxquelles sont astreints les établissements publics de santé en application notamment de l'article R6145-10 du code de la santé publique, émet donc un avis favorable à sa communication.

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