Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
2° Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.
Chaque année, l'établissement réalise un état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD), conformément à l'article R. 6145-13 du Code de la santé publique (CSP) dans lequel est estimé un volume prospectif des dépenses relatives à la masse salariale pour l'année à venir, comprenant un taux d'évolution par rapport à l'année antérieure. C'est dans ce taux d'évolution que l'impératif de maîtrise constitue un enjeu très sensible pour les directions des ressources humaines (DRH).
Lire la suite…[…] 36-13-01-02-03 […] Vu la mise en demeure adressée le 4 janvier 2012 au CNG, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, […] et en premier lieu, qu'aux termes des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique, […] le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. /Si les comptes de l'établissement sont soumis à certification en application de l'article L. 6145-16, le conseil de surveillance nomme, […] qu'aux termes de l'article R. 6145-13 du même code, […] (…) » ; qu'aux termes des articles R. 6145-19 et R. 6145-20 de ce code, […]
[…] aux termes de l'article D. 6143-39 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé demande au directeur d'un établissement public de santé de présenter un plan de redressement en application de l'article L. 6143-3 lorsque, […] soit l'un ou plusieurs des critères de déséquilibre financier suivants sont remplis : / (…) 3° La capacité d'autofinancement de l'établissement est insuffisante pour couvrir le remboursement en capital contractuel des emprunts figurant dans le tableau de financement mentionné à l'article R. 6145-13. […] établi en application de l'article R. 6145-6 ; […] 13. […] Aux termes de l'article R. 624-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider une vérification d'écritures par un ou plusieurs experts, […]
[…] en application des articles R . 613-1 et R . 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] qu'aux termes de l'article L. 6143-7 code de la santé publique : « Le directeur, […] le directeur : (…) / 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145 -1 ; […] que selon l'article R. 6145-13 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 3 février […]
Chaque année, l'établissement réalise un état prévisionnel des dépenses et des recettes (EPRD), conformément à l'article R. 6145-13 du Code de la santé publique (CSP) dans lequel est estimé un volume prospectif des dépenses relatives à la masse salariale pour l'année à venir, comprenant un taux d'évolution par rapport à l'année antérieure. C'est dans ce taux d'évolution que l'impératif de maîtrise constitue un enjeu très sensible pour les directions des ressources humaines (DRH).
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