Article R6145-17 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-18 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour les comptes de résultat prévisionnels, principal et annexes, définis à l'article R. 6145-13, les prévisions de recettes et de dépenses présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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