Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 5 : Approbation, exécution et contrôle de l'état des prévisions de recettes et de dépenses
Article R6145-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […] Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, […]
Lire la suite…- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Directeur général·
- Santé publique·
- Île-de-france·
- Recette·
- Assistance·
- Commissaire de justice·
- Chose jugée·
- Dépense
[…] 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Hôpitaux·
- Directeur général·
- Assistance·
- Tribunaux administratifs·
- Exécution du jugement·
- Recette·
- Santé publique·
- Île-de-france
3. Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2022, n° 1911260
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, […] procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […] Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Agence régionale·
- Directeur général·
- Assistance·
- Exécution du jugement·
- Recette·
- Santé publique·
- Hôpitaux·
- Commissaire de justice·
- Île-de-france