Article R6145-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 2 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-25 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXIV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'état des prévisions de recettes et de dépenses et les propositions de tarifs mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale sont votés par le conseil d'administration et transmis au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.
Il est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.
Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagnées des documents mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 4°, 5° et 6° du même article.
A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il est exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.
Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.
La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est motivée.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501866
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501162
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2023, n° 2104245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. (). […] le directeur : () 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145 -1, […] aux termes de l'article R . 6145 - 29 de ce code : » Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du […]

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