Article R6145-29 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°82-634 du 8 juillet 1982 - art. 2 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-33 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-25 (Ab), Code de la santé publique - art. R6145-25 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

L'état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du patient sont fixés par le directeur et transmis au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 15 mars de l'année à laquelle ils se rapportent ou dans un délai de 30 jours suivant la notification des décisions mentionnées à l'article R. 162-42-4 du même code et à l'article R. 6145-26 du présent code, si ce délai expire après le 15 mars.

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est accompagné des documents mentionnés à l'article R. 6145-19.

Les décisions modificatives sont transmises, en vue de leur approbation, au directeur général de l'agence régionale de santé, accompagnées du document mentionné au 1° de l'article R. 6145-19 et, en tant que de besoin, aux 2° et 3° du même article.

A défaut d'approbation expresse, si à l'issue d'un délai de trente jours suivant la notification des décisions prévues à l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 6145-26 du présent code ou d'un délai de trente jours suivant la réception de l'état des prévisions de recettes et de dépenses lorsque cette date est postérieure à la date de notification de ces décisions, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître son opposition au projet d'état des prévisions de recettes et de dépenses il devient exécutoire. Il est transmis sans délai au comptable de l'établissement.

Les décisions modificatives sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête les tarifs de prestations servant de base à la participation du patient dans le délai de 30 jours mentionné au quatrième alinéa.

La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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Décisions8


1Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501866
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

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2Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1501162
Rejet

[…] — elle ne détient pas les documents comptables en cause, le contrôle budgétaire prévu par l'article R. 6145-29 du code de la santé publique étant établi au vu de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les autres documents comptables étant seulement tenus à sa disposition.

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3Tribunal administratif de Versailles, 20 septembre 2023, n° 2104245
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. (). […] le directeur : () 5° Fixe l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 6145 -1, […] aux termes de l'article R . 6145 - 29 de ce code : » Le budget ainsi que les propositions de tarifs servant de base à la participation du […]

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