Article R6145-40 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R714-3-38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-37 (T), Code de la santé publique - art. R6145-37 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XXXIV JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le directeur de l'établissement est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration lorsque :
1° L'un des chapitres relevant de la liste mentionnée à l'article R. 6145-14 est insuffisamment doté ;
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté à l'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale de l'état des prévisions de recettes et de dépenses ;
3° Le montant total des charges d'exploitation inscrit aux comptes de résultat prévisionnels annexes des activités mentionnées aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 est modifié ;
4° L'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses ;
5° Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait application des dispositions prévues au I de l'article L. 6145-4.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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