Article R6145-53 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-3-50 (M), Code de la santé publique - art. R714-3-50 (Ab), Code de la santé publique R714-3-50, I, 2, II 2, dernier alinéa

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-51 (V), Code de la santé publique - art. R6145-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

L'excédent de chacun des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est affecté, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte :
1° A un compte de réserve de compensation ;
2° A la couverture des charges d'exploitation de ce budget ;
3° Au financement d'opérations d'investissement ou de mesures d'exploitation de ce budget.
Le déficit des budgets annexes autres que celui mentionné à l'article R. 6145-52 est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, par ajout aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte. Toutefois, pour les budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12, cette incorporation peut être étalée sur les trois exercices suivants.
Les tarifs de prestations des budgets annexes mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6145-12 sont modifiés en conséquence.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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