Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses, comptabilité, et dispositions générales / Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation
Article R6145-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts mentionnés au 3° de l'article R. 6145-12 retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. Il comprend notamment :
1° En charges :
a) Les charges d'exploitation relatives au personnel, en particulier celles afférentes à la rémunération des directeurs, enseignants et intervenants extérieurs, personnels administratifs et techniques affectés au sein des écoles et instituts de formation ;
b) Les indemnités de stages et de frais de déplacements prévus par les dispositions du présent code concernant les professions de santé ;
c) Les autres charges d'exploitation courantes nécessaires à l'activité des écoles et instituts de formation, y compris les charges indirectes correspondant aux frais généraux et prestations ou services fournis par l'établissement gestionnaire et liées au fonctionnement des écoles et instituts. La part des charges indirectes dans le total des charges inscrites dans le compte de résultat prévisionnel annexe ne peut être augmentée sans l'accord exprès de la région sur cette augmentation dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-61 ;
d) Les charges financières relatives aux emprunts contractés pour les investissements destinés aux écoles et instituts et les charges exceptionnelles ;
e) Les dotations aux comptes d'amortissements des biens meubles ou immeubles nécessaires à la réalisation des activités de formation et les dotations aux comptes de provisions et dépréciations.
2° En produits :
a) La subvention de fonctionnement de la région prévue aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;
b) Les autres subventions versées au titre des activités de formation des écoles et instituts ;
c) Les produits issus de la facturation aux élèves et étudiants des droits annuels d'inscription, des frais liés à la scolarité et des droits d'inscription aux épreuves de sélection ;
d) Les produits issus de la facturation des frais de formations, y compris dans le cadre des formations dispensées par les écoles et instituts aux agents de l'établissement gestionnaire ;
e) Les produits financiers et exceptionnels ;
f) Les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions.
Commentaires • 8
À propos du financement, la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, du fonctionnement et de l'investissement des instituts lorsqu'ils sont publics, […] Pour les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) publics, une réglementation datant de 2005 autorise les centres hospitaliers universitaires (CHU) hébergeant des IFMK publics à facturer des frais de scolarité aux étudiants (articles R. 6145-12 et R. 6145-56). […] Les représentants des étudiants en kinésithérapie demandent quatre modifications : que le caractère obligatoire et total du financement des instituts publics soit disposé à l'article L. 4383-5 ; […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique que la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L. 4151-7, […] qu'aux termes de l'article R . 6145 -12 du même code relatif aux dépenses et recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé : « (…) […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que les articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui ont mis à la charge des régions l'ensemble des dépenses de fonctionnement et d'équipement des écoles et instituts dépendant des établissements hospitaliers publics, n'ont pas entendu exclure les dépenses relatives à la formation continue qu'ils dispensent ; qu'en application de ce fondement le 2° d) de l'article R. 6145-56 du même code, dans sa rédaction applicable, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 octobre 2019, 411847
) Il résulte des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique (CSP), dans leur rédaction issues de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, […] sans en exclure l'activité de formation continue incombant légalement à ces écoles et instituts, y compris lorsque cette activité bénéficie aux agents des établissements publics de santé auxquels ces écoles et instituts sont rattachés. ……2) Articles R. 6145-56 et R. 6145-57 du CSP prévoyant le versement à ces établissements publics de santé, par les régions, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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À propos du financement, la loi dispose (articles L. 4383-1 à L. 4383-5 du code de santé publique) que les régions ont la charge de l'équipement, […] Pour les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) publics, une réglementation datant de 2005 autorise les centres hospitaliers universitaires (CHU) hébergeant des IFMK publics à facturer des frais de scolarité aux étudiants (articles R. 6145-12 et R. 6145-56). […] Les représentants des étudiants en kinésithérapie demandent quatre modifications : que le caractère obligatoire et total du financement des instituts publics soit disposé à l'article L. 4383-5 ; […] et conformément à l'article D. 4321-22 du code de la santé publique (CSP), […]
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