Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 8 : Compte de résultat prévisionnel des écoles et instituts de formation
Article R6145-59 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret 2005-1474 2005-11-30 art. 3 I, XLIX, LI, LIII JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Décret n°2005-1474 du 30 novembre 2005 - art. 3 () JORF 1er décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
Commentaires • 5
L'article L. 4383-3 du code de la santé publique, […] Tab.) : le débat portait alors sur un autre point, mais vous aviez déjà retenu une conception englobante de l'obligation […] Elle a relevé que l'article R. 6145-56 du code de la santé publique imposait que le compte de résultat annexe comprenne les produits issus des frais de formation continue, […] la région ne disposant que de quelques mois puisqu'elle reçoit la demande de subvention au plus tard le 31 octobre de l'année n – 1 et doit se prononcer dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation du budget d'ensemble de l'établissement public de santé par l'ARS, qui doit intervenir en janvier de l'année n (article R. 6145-59).
Lire la suite…l'article R. 6145-59 du Code de la santé publique détaillant le contenu et le régime de la subvention d'équilibre annuelle due par la région aux établissements publics de santé au titre des écoles et instituts de formation qui lui sont rattachés. Il est en outre fait mention des articles
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique que la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L. 4151-7, […] qu'aux termes de l'article R . 6145 -12 du même code relatif aux dépenses et recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé : « (…) font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6145-59 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention (…) accompagnée des prévisions d'activité, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 octobre 2019, 411847
[…] Aux termes de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 6145-56 du même code : » Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts (…) retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. […] Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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