Article R6145-59 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/05/2010
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Version11/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6145-61 (T), Code de la santé publique - art. R714-3-59 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6145-57 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2

Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention destinée à la couverture des dépenses d'équipement et des charges de fonctionnement des écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 qu'il gère, accompagnée des prévisions d'activité, de propositions de tarifs servant de base à la facturation des produits mentionnés aux c et d du 2° de l'article R. 6145-56 pour l'exercice à venir et de propositions de dépenses et de recettes de fonctionnement de ces écoles ou instituts ainsi que l'état récapitulatif des investissements mentionné à l'article R. 6145-58.
L'établissement public de santé tient à la disposition du président du conseil régional les documents et informations sur la base desquels la demande de subvention est établie.
Au terme d'une procédure contradictoire avec l'établissement public de santé, le président du conseil régional notifie au directeur de l'établissement le montant de la subvention de fonctionnement et d'équipement arrêtée par le conseil régional et le transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, chargé de l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement, dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation budgétaire de l'établissement public de santé fixé par l'article R. 6145-29.
Le président du conseil régional est informé de la décision prise par le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'approbation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public de santé dans le cadre de la procédure budgétaire prévue par l'article R. 6145-29.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2012
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

L'article L. 4383-3 du code de la santé publique, […] Tab.) : le débat portait alors sur un autre point, mais vous aviez déjà retenu une conception englobante de l'obligation […] Elle a relevé que l'article R. 6145-56 du code de la santé publique imposait que le compte de résultat annexe comprenne les produits issus des frais de formation continue, […] la région ne disposant que de quelques mois puisqu'elle reçoit la demande de subvention au plus tard le 31 octobre de l'année n – 1 et doit se prononcer dans des délais compatibles avec le calendrier d'approbation du budget d'ensemble de l'établissement public de santé par l'ARS, qui doit intervenir en janvier de l'année n (article R. 6145-59).

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l'article R. 6145-59 du Code de la santé publique détaillant le contenu et le régime de la subvention d'équilibre annuelle due par la région aux établissements publics de santé au titre des écoles et instituts de formation qui lui sont rattachés. Il est en outre fait mention des articles

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 30 juin 2015, n° 1311073
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique que la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés aux articles L. 4151-7, […] qu'aux termes de l'article R . 6145 -12 du même code relatif aux dépenses et recettes imputables aux activités assurées par les établissements publics de santé : « (…) font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel […]

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  • Région·
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  • Justice administrative·
  • Créance·
  • Santé publique·
  • Titre exécutoire

2CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03483, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6145-59 du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement public de santé gestionnaire adresse au président du conseil régional, avant le 31 octobre de l'année précédent l'exercice auquel elle se rapporte, une demande de subvention (…) accompagnée des prévisions d'activité, […]

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3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 4 octobre 2019, 411847
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, […] Aux termes de l'article R. 6145-56 du même code : » Le compte de résultat prévisionnel annexe des écoles et instituts (…) retrace les charges et les produits d'exploitation imputables à l'activité de ces écoles et instituts. […] Aux termes de l'article R. 6145-57 de ce code : » La subvention de fonctionnement mentionnée au a du 2° de l'article R. 6145-56 est calculée par différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au compte de résultat prévisionnel annexe et la totalité des recettes d'exploitation autres que la subvention, dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 6145-59 « . […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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