Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Etat des prévisions de recettes et de dépenses et comptabilité / Sous-section 9 : Saisine de la chambre régionale des comptes
Article D6145-63 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version12/01/2007
Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-47 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les critères de dégradation financière sur lesquels se fonde le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour saisir la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 6143-3 sont :
1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
1° Un résultat comptable déficitaire du compte de résultat principal ;
2° Un niveau de résultat déficitaire supérieur à un seuil déterminé.
Le résultat comptable mentionné au 1° du présent article est calculé par différence entre les produits et les charges du dernier exercice clos. Il est corrigé des charges et produits sur exercices antérieurs comptabilisés sur l'exercice en cours, après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits.
Pour tenir compte du niveau des charges des établissements, le seuil est fixé dans les conditions suivantes :
a) Pour les établissements publics de santé mentionnés à l'article D. 6141-15 et ceux dont les emplois de directeur sont des emplois fonctionnels de la fonction publique hospitalière en application du 4° de l'article 1er du décret n° 2005-922 du 2 août 2005, le seuil mentionné à l'article D. 6145-63 est fixé à 2, 5 % du total des produits de l'exercice ;
b) Pour les autres établissements publics de santé, le seuil est fixé à 3, 5 %.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.