Article R6145-70 du Code de la santé publique
Article R6145-69Article D6145-71
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif d'Orléans, 19 décembre 2008, n° 0602801Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile » ; qu'aux termes de l'article R.6145-70 du même code : « Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudices des délégations de signature consenties (…), le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux (…) pour le compte de l'établissement » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).