Article R6146-13 du Code de la santé publique
Article R6146-12Article R6146-14
Entrée en vigueur le 6 mai 2010

Commentaire1

1De nouvelles dispositions pour les règlements intérieursAccès limité
www.weka.fr · 5 juillet 2010
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Décisions3

1Tribunal administratif de Dijon, 21 juin 2012, n° 1200486Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 6146-11 du code de la santé publique : […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les modalités du scrutin litigieux n'ont pas été définies par le règlement intérieur du centre hospitalier de Clamecy lequel, conformément au l'article R. 6146-13 précité du code de la santé publique, doit fixer notamment les conditions de vote par correspondance et le nombre de siège au sein de la commission des soins infirmiers ; que, dans ces conditions, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le scrutin susmentionné a été irrégulièrement organisé et, par suite, à demander son annulation ;

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2Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, […] La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6146-15: « Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 27 novembre 2015, n° 1303068Rejet

[…] — l'Union syndicale solidaires sud santé sociaux n'a pas exercé de recours administratif préalable dans les formes prévues par l'article R 6146-13 du code de la santé publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-13 du code de la santé publique « (…) Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

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