Article R6146-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R714-38 (Ab), Code de la santé publique - art. R714-38 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-72 (M), Code de la santé publique - art. R6146-72 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-22 à R. 6145-30 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 6145-27.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 juin 2008, n° 0700795
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6146-2 du code de la santé publique : « Dans chaque pôle d'activité, il est institué un conseil de pôle dont les attributions et la composition sont fixées par voie réglementaire. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R.6146-13 du même code : « I. – Outre les membres de droit, […] La désignation des membres titulaires et suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues (…) » ; qu'aux termes de l'article R.6146-15: « Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, […]

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  • Conseil·
  • Activité
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