Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière / Section 1 : Budget et comptabilité / Sous-section 4 : Tarifs de prestations et dotation annuelle de fonctionnement
Article R6145-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
2° Les orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et les priorités de la politique de santé ;
3° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2 ;
4° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
5° Les prévisions d'évolution de l'activité ;
6° Les modifications relatives aux capacités et à la nature des activités autorisées ;
7° Les conséquences financières des modifications législatives et réglementaires relatives à la participation de l'assuré ;
8° Les coûts de l'établissement au regard des coûts des autres établissements de la région et de la France entière, appréciés en tenant compte d'éventuels facteurs spécifiques de coûts qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations.
Le montant de la dotation annuelle de financement tient également compte des modifications notables de la proportion de patients non assurés sociaux accueillis dans l'établissement et des évolutions de recettes liées aux modifications de la proportion d'assurés sociaux accueillis dans l'établissement dont la participation est limitée ou supprimée.
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Décisions • 6
[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2015, n° 1503416
[…] — l'agence régionale de santé ne peut prétendre qu'elle ne les détient pas, alors que les documents de cette nature lui sont indispensables pour arrêter la tarification des établissements de santé, suivant les prévisions de l'article R. 6145-30 du code de la santé publique.
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