Article R6146-63 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/2005
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Version12/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-6 (T), Code de la santé publique - art. R6146-6 (M)

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 1 () JORF 12 janvier 2007

L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire :
1° Soit en cas de cessation totale ou partielle de l'activité d'un établissement de santé privé mentionné au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, situé dans une zone dont la population est susceptible de recourir au centre hospitalier demandeur de l'autorisation, que cette cessation d'activité soit ou non accompagnée du transfert de lits ou places au centre hospitalier ;
2° Soit lorsque la création ou l'extension de la structure d'hospitalisation permet d'optimiser l'utilisation des capacités en lits ou places ou du plateau technique existant.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions6


1Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté est illégal dés lors que contrairement aux prescriptions de l'article R. 6146-63-2° code de la santé publique, l'opération n'était pas de nature à « optimiser l'utilisation des capacités en lits ou place ou du plateau technique existant » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901525
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […] R. 6146-63 du même code : « L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis du comité régional d'organisation sanitaire (…) » ; […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 janvier 2012, 11LY00808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du 29 juin 2007 : Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, […] conformément au dernier alinéa de l'article L. 6146-10, excéder le tiers des lits ou places dont dispose l'établissement pour la discipline ou spécialité en cause. ; qu'aux termes de l'article R. 6146-63 du même code : L'autorisation de création ou d'extension des structures d'hospitalisation mentionnées à l'article R. 6146-62 peut être accordée ou renouvelée pour une durée de cinq ans par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […]

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