Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ;
2° Que le centre hospitalier soit en mesure d'accueillir par priorité dans les conditions normales d'hospitalisation, pour les mêmes disciplines ou spécialités, les patients dont l'état requiert une hospitalisation ;
3° Que le centre hospitalier s'engage à évaluer périodiquement le fonctionnement de la structure et ses résultats tant financiers que médicaux et à communiquer les résultats de cette évaluation au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et les avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement ne répondent pas aux conditions posées par les articles R. 6146-62 et suivants du code de la santé publique ; qu'ils sont rédigés en termes très généraux, […] R. 6146-64 et R. 6146-65 du code de la santé publique ; […] qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; elle soutient que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […] aux termes de l'article R. 6146-64 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est subordonnée à la condition : 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […] qu'aux termes de l'article R. 6146-64 du même code : « L'autorisation est subordonnée à la condition : / 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article