Article R6146-64 du Code de la santé publique
Article R6146-63
Article R6146-65
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3

1Tribunal administratif de Lille, 6 juin 2012, n° 0806164Annulation

[…] Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier et les avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement ne répondent pas aux conditions posées par les articles R. 6146-62 et suivants du code de la santé publique ; qu'ils sont rédigés en termes très généraux, […] R. 6146-64 et R. 6146-65 du code de la santé publique ; […] qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête ; elle soutient que l'article L. 6146-10 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ; […] R. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, n° 1303206Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […] aux termes de l'article R. 6146-64 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorisation est subordonnée à la condition : 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article L. 6121-2 ; […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Dijon, 27 janvier 2011, n° 0901525Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6146-62 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article L. 6146-10 et à la présente section, à créer dans les disciplines énumérées à l'article R. 6122-25, […] qu'aux termes de l'article R. 6146-64 du même code : « L'autorisation est subordonnée à la condition : / 1° Que la création ou l'extension projetée soit compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 ainsi qu'avec l'annexe du schéma mentionnée à l'article

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).