Article R6146-72 du Code de la santé publique

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Version12/01/2007
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Version21/04/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6146-15 (MMN), Code de la santé publique - art. R6146-15 (M)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les tarifs de prestations applicables dans les structures d'hospitalisation régies par la présente section sont déterminés d'après les prix de revient prévisionnels calculés dans les conditions prévues aux articles R. 6145-21 à R. 6145-26 ; ils ne peuvent être inférieurs aux tarifs de prestations payés par les malades admis, sur leur demande, en régime particulier dans la même discipline ou spécialité dans les conditions prévues à l'article R. 1112-18.
Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Sortie de vigueur le 12 janvier 2007
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