Article R6146-72-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/01/2007

Entrée en vigueur le 12 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-46 du 10 janvier 2007 - art. 2 () JORF 12 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour les activités mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'établissement public de santé verse les honoraires des médecins et des sages-femmes, dans les conditions prévues par les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 6146-71, sur la base d'un état mensuel des consultations et actes qu'ils signent. Cet état mentionne, le cas échéant, les dépassements d'honoraires perçus par le centre hospitalier pour le compte du médecin. L'établissement communique ces états à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque médecin ou sage-femme.
Le tarif de prestation d'hospitalisation fixé en application des dispositions du 1° de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sert de base au calcul de la participation de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 12 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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