Entrée en vigueur le 28 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1656 du 26 décembre 2005 - art. 3 () JORF 28 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.
Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique : « (…) Une commission des soins infirmiers, […] sur : (…) 14° le règlement intérieur » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-52 du même code : « (…) II. Le règlement intérieur de l'établissement fixe le nombre de membres de la commission dans les conditions suivantes (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6146-54 du même code : « Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, […] de rééducation et médico-techniques, la commission du service de soins infirmiers continuait à exercer ses attributions dans les conditions prévues aux articles R. 714-26-1 à R. 714-26-11 du code de la santé publique ; […]