Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-858 du 7 juin 2022 - art. 5
Le directeur général institue, après concertation avec le directoire, soit au sein d'un groupement d'hôpitaux, soit au sein d'un hôpital :
1° Une commission médicale d'établissement locale ;
2° (Abrogé)
3° Une commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques locale.
La composition et les modalités de fonctionnement des instances représentatives locales mentionnées aux 1° et 3° sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement, par référence aux règles de composition de la commission médicale d'établissement, d'une part, de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques d'autre part.
[…] a été irrégulièrement opérée, dès lors qu'il a été fait application des modalités prévues par le troisième alinéa de l'article R. 4615-11 du code du travail, […] aux Hospices Civils de Lyon également, à l'occasion du renouvellement des comités Techniques Locaux d'Etablissement et du Comité Technique Central d'Etablissement (art R. 6147-6 et R. 4615-11 du code du travail) et avec répartition des restes à la plus forte moyenne. », la circulaire litigieuse, qui procède à une application combinée des articles R. 6147-6 du code de la santé publique et R. 4615-11 du code du travail, […] alors qu'à l'issue des élections professionnelles du 6 décembre 2018 au CTCE, il a obtenu 10.22 % des voix, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-6 du code de la santé publique contenant des dispositions spécifiques relatives aux instances représentatives locales de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique – Hôpitaux de Marseille : « Le directeur général institue, […] définies à la section II du chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-72 du code de la santé publique : « Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6144-74 du même code : « Le comité émet des avis ou des vœux à la majorité des suffrages exprimés. […] 6. […]