Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R6147-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/11/2007
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Version01/05/2010
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Version09/01/2020
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
Le conseil d'administration peut déléguer aux commissions de surveillance prévues à l'article R. 6147-25 ses attributions consultatives relatives :
1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
1° Aux candidatures et à la nature des missions confiées aux consultants, en application de l'article L. 6151-3 ;
2° Aux contrats d'exercice d'une activité libérale, en application de l'article L. 6154-4 ;
3° Aux demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
Les avis ainsi émis par la commission de surveillance sont transmis au conseil d'administration.
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