Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VII : Dispositions particulières à certains établissements et organismes / Section 1 : Assistance publique-hôpitaux de Paris / Sous-section 3 : Les instances représentatives centrales
Article R6147-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007
1° L'organisation interne de l'hôpital ou du groupe hospitalier définie à l'article L. 6146-1 ;
2° Les demandes de détachement, de disponibilité et d'activité à temps réduit présentées par les praticiens hospitaliers régis par les sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre ;
3° Les contrats d'exercice d'activité libérale mentionnés à l'article L. 6154-4 ;
4° L'examen des questions individuelles relatives au recrutement et à la gestion :
a) Des praticiens attachés et des praticiens attachés associés régis par la section 6 du chapitre II du titre V du présent livre ;
b) Des chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et des assistants hospitaliers universitaires, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, ainsi que des assistants hospitaliers régis par la section 5 du chapitre II du titre V du présent livre ;
c) Des praticiens contractuels régis par la section 4 du chapitre II du titre V du présent livre ;
d) Des praticiens adjoints contractuels régis par le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;
5° Les candidatures et la nature des missions des consultants mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6151-3 ;
6° L'examen des conventions relatives aux activités d'intérêt général prévues à l'article 11 du décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;
7° L'organisation et l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique ;
8° Les demandes de prolongation d'activité présentées conformément au décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi du 9 août 2004.
Les avis émis par chaque comité consultatif médical en vertu de ces délégations sont tenus à la disposition des membres de la commission médicale d'établissement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0813126
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 1 er mars 2005 susvisé : « La prolongation d'activité est accordée, […] par périodes de six mois minimum et d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration » ; que l'article R. 6147-14 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée dispose : « La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris exerce les attributions définies à l'article R. 6144-1. […]
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