Article R6147-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-236 du 2 mars 1995 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-89 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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