Article R6147-89 du Code de la santé publique

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Version01/11/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2007 est l'article : Code de la santé publique - art. R6147-30 (T)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, dans les conditions prévues à l'article 45 du titre IV du statut général des fonctionnaires, aux agents rémunérés de l'établissement, membres du comité, pour leur permettre d'accomplir leur mission.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

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