Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R6152-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Ils peuvent exercer leur activité dans plusieurs établissements pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Une convention passée à cet effet entre les établissements après avis des commissions médicales d'établissement intéressées détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens et la fraction des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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[…] D'une part, aux termes de l'article L.6152-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , […] Par ailleurs, la prime d'exercice territorial définie à l'article R. 6152-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2017 portant création d'une prime d'exercice territorial et d'une prime d'engagement de carrière hospitalière et applicable en l'espèce, prévoit que : » () les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, […]
Lire la suite…[…] Si les dispositions de l'article R. 6152-4 du code de la santé publique prévoient une participation des praticiens hospitaliers aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions, celle-ci ne peut revêtir qu'un caractère accessoire. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 0902563
[…] — que l'article R. 6152-4 du code de la santé publique précise que les praticiens hospitaliers ne peuvent, sans leur accord, exercer leur fonction dans un établissement autre que celui dans lequel ils sont nommés ; qu'il a expressément refusé d'exercer ses fonctions dans un autre établissement ;
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