Article R6152-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 12 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-134 du 5 février 2022 - art. 3

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :

1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même établissement à compter de leur date d'installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du Centre national de gestion ;

2° (Abrogé) ;

3° Les praticiens hospitaliers qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41 dans le cas où ils ne bénéficient pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42, ou pendant la période de recherche d'affectation, sollicitent leur réintégration ;

4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;

5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude. Les candidats doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-7-1. La nature des pièces justificatives à produire est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Dans le cas mentionné au 1° la condition de durée de fonctions n'est pas exigée pour les praticiens, nommés à titre permanent, en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni pour les praticiens dont l'emploi est supprimé en application des dispositions de l'article L. 6131-5.

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Entrée en vigueur le 7 février 2022
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Décisions40


1Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du code de la santé publique : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : 1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions Yest pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni au praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 (…) » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2015, n° 1209040
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, […] il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 6152-7 du même code : « Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier : (…) 5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301.(…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2008, n° 0501856
Rejet

[…] a été examiné dans les mêmes conditions par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement, ne constitue pas une rupture d'égalité entre les candidats dès lors qu'il n'est pas contesté que les postes à pourvoir étaient identiques ; que si à la date du dépôt des candidatures, le D r A se trouvait en période probatoire dans le corps de praticien hospitalier à temps partiel et ne remplissait donc pas les conditions requises conformément aux dispositions de l'article précité R. 6152-7 du code de la santé publique, sa candidature bien que retenue par la commission médicale d'établissement, n'a pas été soumise à l'avis de la commission statutaire nationale ; que dès lors, […]

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