Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 2 : Recrutement
Article R6152-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
La nomination en qualité de praticien hospitalier associé est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une période de deux ans après avis de la commission statutaire nationale. Celle-ci dispose des avis motivés de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration, transmis par le directeur au préfet du département, sauf en ce qui concerne les postes à pourvoir en psychiatrie, pour lesquels ces avis ne sont pas requis.
Leur nomination est renouvelable deux fois, dans les mêmes formes.
Ces praticiens peuvent bénéficier du renouvellement de leurs fonctions dans un établissement différent de celui de la nomination initiale, sur un poste vacant.
Dès lors qu'ils remplissent les conditions de nationalité prévues au 1° de l'article R. 6152-302 et s'ils comptent quatre années de services effectifs dans un établissement public de santé, les praticiens hospitaliers associés peuvent être nommés praticiens hospitaliers, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission statutaire nationale.
Celle-ci dispose, le cas échéant, des avis des instances mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 33
[…] comporte du fait de la signature du président de la commission médicale d'établissement, l'avis de cette autorité, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu en défense, que la décision d'affectation de M me X ait été précédée d'une proposition du chef du pôle médico-chirurgical comme l'imposent les dispositions précitées de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique ; qu'ainsi, en l'absence de proposition préalable du chef de pôle, la décision prise par le directeur du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard d'affecter à compter du 12 juin 2012 la requérante dans un autre service est entachée d'un vice de procédure ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Centre hospitalier·
- Service·
- Mutation·
- Santé publique·
- Affectation·
- Site·
- Établissement·
- Conclusion·
- Médecine
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 22213 du même code, que les litiges concernant l'entrée au service des agents publics sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, […] sous certaines conditions, par l'article 16 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, repris à l'article R. 615211 du code de la santé publique, au profit des praticiens hospitaliers associés permet à ces derniers, […]
Lire la suite…- Agent public·
- Tribunaux administratifs·
- Justice administrative·
- Décret·
- Associé·
- Santé publique·
- Conseil d'etat·
- Emploi permanent·
- Jugement·
- Annulation
3. Tribunal administratif de Nantes, 11 mars 2015, n° 1208253
[…] — la décision l'affectant au pôle gériatrie a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est pas intervenue sur proposition du chef de ce pôle, contrairement à ce qu'exige cet article, et se trouve ainsi entachée d'un vice de procédure ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Gériatrie·
- Justice administrative·
- Changement d 'affectation·
- Spécialité médicale·
- Mutation·
- Service·
- Santé publique·
- Médecine·
- Détournement de pouvoir
Le premier est tiré de l'erreur de droit du tribunal administratif à avoir jugé qu'était requis, préalablement à la décision du chef d'établissement prise dans l'intérêt du service de déplacement d'office un praticien au sein d'un même pôle à titre temporaire, l'avis conforme du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, en application notamment de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique.
Lire la suite…