Article R6152-7 du Code de la santé publique
Article R6152-6
Article R6152-8

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien hospitalier :
1° Les praticiens hospitaliers candidats à la mutation, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la santé. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
2° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel, comptant au moins trois années de fonctions effectives dans un même service, qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien hospitalier. Toutefois, cette durée de fonctions n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni aux praticiens dont l'emploi est transformé ou transféré dans le cadre d'une opération de restructuration ou de coopération mentionnée à l'article L. 6122-16 ;
3° Les praticiens hospitaliers, les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ou à l'expiration d'un des congés accordés au titre des articles R. 6152-38 à R. 6152-41, sollicitent leur réintégration ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires qui sollicitent une intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé prévu par l'article R. 6152-301. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur une liste d'aptitude.
Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits sur l'une de ces listes depuis plus d'une année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006

Commentaires5

1Levée de l’obligation vaccinale : Retour sur la circulaire quant à la réintégration des soignants non vaccinés
kos-avocats.fr · 6 juin 2023

La levée de l'obligation vaccinale des soignants s'applique depuis l'entrée en vigueur d'un décret datant 14 Mai 2023 (article 1er). […] Situation 1 : les personnels des établissements publics Quelle est la procédure à suivre en cas de réintégration des personnels soignants non vaccinés suspendus ? […] S'agissant des praticiens hospitaliers, le changement d'établissement ne peut se faire qu'en vertu des dispositions du Code de la Santé publique (article R. 6152 et R. 6152-7). […]

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2Levée de l’obligation vaccinale : Retour sur la circulaire quant à la réintégration des soignants non vaccinés
kos-avocats.fr · 6 juin 2023

La levée de l'obligation vaccinale des soignants s'applique depuis l'entrée en vigueur d'un décret datant 14 Mai 2023 (article 1er). […] Situation 1 : les personnels des établissements publics Quelle est la procédure à suivre en cas de réintégration des personnels soignants non vaccinés suspendus ? […] S'agissant des praticiens hospitaliers, le changement d'établissement ne peut se faire qu'en vertu des dispositions du Code de la Santé publique (article R. 6152 et R. 6152-7). […]

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3Vaccinés et suspendus : l’instruction « mode d’emploi »
cabinet-coudray.fr · 11 mai 2023

Article rédigé par Cédric ROQUET, Avocat et François MARANI, Élève avocat au Cabinet Coudray L'adoption le 4 mai dernier, en première lecture, […] ne doit pas détourner l'attention de l'instruction du 2 mai 2023 de la DGOS[1], laquelle anticipe la suspension de cette obligation par un prochain décret. […] En effet, s'agissant des praticiens hospitaliers, la mutation dans un autre établissement est possible sous réserve de remplir les conditions posées aux articles R. 6152-6 et R. 6152-7 du code de la santé publique. […] Soc., 19 nov. 2008, n° 07-43.215. [6] CE 17 déc. 2008, Dpt des Ardennes, n° 294362. [7] CE, Ord., […]

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Décisions51

) a) En vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, désormais repris au 4° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique (CGCT), et de l'article L. 6152-4 du code de la santé publique (CSP), […] 7. […] Aux termes de l'article R. 6152-68 du code de la santé publique : « Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. […] / 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2010, n° 0802932Rejet

[…] en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, […] par arrêté ministériel du 7 mars 2007 ; que, […] M. X Y a saisi le directeur du centre hospitalier de Laon d'une demande de reclassement au 11 e échelon de son grade sur le fondement de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique ; que, […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique tel qu'issu du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 publié le 6 octobre 2006 au Journal officiel : « Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, […]

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[…] L'article R. 6152-7 du code de la santé publique a été méconnu ; L'article R. 6152-4 du code de la santé publique a été méconnu ; […] O R D O N N E :

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