Article R6152-15 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 19 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, VI JORF 21 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens nommés au titre des 1° ou 3° de l'article R. 6152-7 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions des articles R. 6152-10 et R. 6152-11 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions exercées dans des établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin et de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation de sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale, ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste des services médicaux de l'administration pénitentiaire ;
4° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien à l'exception des fonctions accomplies en qualité de vétérinaire ;
5° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé, de praticien attaché et de praticien attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six demi-journées hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements publics de santé ;
6° Des services accomplis en qualité de médecin inspecteur ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
7° Des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation de Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emplois des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
8° Des services accomplis en qualité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien dans les établissements privés participant au service public hospitalier ;
9° Des services accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales. Dès lors qu'ils ont été accomplis, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, à raison d'une durée mensuelle moyenne comprise entre 60 et 120 heures, ces services sont pris en compte sur la base de six demi-journées. Lorsqu'ils ont été accomplis à raison d'une durée mensuelle moyenne excédant 120 heures, ces services sont pris en compte comme des services à temps plein.
Les services effectués par les attachés, les attachés associés, les praticiens attachés et les praticiens attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations ou de demi-journées effectuées hebdomadairement.
Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens mentionnés au 5° de l'article R. 6152-7, ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année.
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la section 2 du présent chapitre sont comptés comme des services à temps plein.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient de services, équivalents à ceux énumérés ci-dessus, accomplis dans des établissements, administrations ou organismes de l'un de ces Etats dont les missions sont comparables à celles des établissements, administrations ou organismes mentionnés ci-dessus. La durée de la formation requise pour l'obtention du diplôme de spécialité médicale, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d'obtention du diplôme de spécialité, n'est pas prise en compte.
Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
2 textes citent l'article

Commentaires4


SW Avocats · 2 octobre 2018

Le Conseil d'État apporte une précision utile sur la portée de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique. Jusqu'alors, il n'avait eu à se prononcer que sur la portée non rétroactive de celui-ci en matière de reprise des services antérieurs effectués par les praticiens hospitaliers (CE 3 septembre 2008, req. n° 29412). […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 mai 2014

Les règles de rémunération des praticiens contractuels sont fixées à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique. Elles varient en fonction du motif qui a justifié le recrutement des praticiens auxquels elles s'appliquent. […] Au contraire, en vertu de l'article R. 6152-15 du même code, les personnes recrutées comme praticiens hospitaliers, qui sont des agents statutaires, recrutés par concours, sont classées dans leur emploi en tenant compte, notamment, de la durée des fonctions ou services équivalents à ceux de praticien hospitalier qu'ils ont exercées ou assurés précédemment. […]

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Décisions44


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 juillet 2010, n° 0801305
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] M. X soutient que l'ensemble de ses services effectués dans des établissements publics en Allemagne avant l'obtention de sa qualification de médecin anesthésiste doivent être pris en compte, que les décisions attaquées ne sont pas motivées, qu'elles sont contraires au paragraphe 4 de l'article 48 du traité instituant la Communauté économique européenne et méconnaissent l'article 5bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984, ainsi que l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, que l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006 eu égard à la date de sa nomination à laquelle seul le décret du 24 février 1984 était applicable ;

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Recours gracieux·
  • Décret·
  • Personnel·
  • Échelon·
  • Classes·
  • Date·
  • Ancienneté

2Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2009, n° 0704262
Désistement

[…] Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ancienneté de l'intéressée au moment de son reclassement était de sept ans, quatre mois et douze jours, qu'il a correctement reprise ; qu'il ne peut en revanche prendre en compte les services accomplis auprès du centre de réadaptation fonctionnelle de Richebourg dès lors que celui-ci ne participe pas au service public hospitalier, comme le prescrivent les dispositions de l'article R.6152-15, 8° du code de la santé publique dans la version alors en vigueur ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Recours gracieux·
  • Médecin spécialiste

3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2008, n° 0606072
Rejet

[…] Z ne relevait pas du statut des praticiens hospitaliers lorsqu'il a exercé ses fonctions à titre provisoire du 1 er décembre 2004 au 30 novembre 2005 étant donné qu'il n'avait pas encore passé le concours de praticien des établissements publics de santé ; qu'il n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique dans sa version issue du décret n° 2006-717 du 19 juin 2006, en vigueur à la date du recrutement de M. […]

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  • Santé publique·
  • Ancienneté·
  • Service·
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  • Classes·
  • Échelon·
  • Version·
  • Jeunesse
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