Article R6152-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 20 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 1 () JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1221 2006-10-05 art. 1 I, XI, XVI JORF 6 octobre 2006

Les praticiens recrutés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-7 et de l'article R. 6152-9 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions9


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 15 juin 2023, n° 2002356
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique, dans sa version applicable : " Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, […] sous réserve de justifier avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession ; () « . Aux termes de l'article R. 6152-17 du code de la santé publique : » Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 15 décembre 2010, n° 0802932
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-15 du code de la santé publique tel qu'issu du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 publié le 6 octobre 2006 au Journal officiel : « Les praticiens nommés au titre des 4° ou 5° de l'article R. 6152-7 ou conformément aux dispositions de l'article R. 6152-10 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : 1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, […] en France (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-17 du même code : « Pour l'application des articles R. 6152-15 et R. 6152-16, les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée (…). […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 mai 2013, n° 0908864
Désistement

[…] . que M. Y qui produit une attestation portant sur un remplacement en qualité d'assistant spécialiste associé du 16 au 26 décembre 1993 et le 12 janvier 1994 n'apporte pas la preuve d'un contrat d'assistant associé ; qu'en outre l'article R. 6152-15-5 du code de la santé publique ne prévoit pas pour le calcul de l'ancienneté la prise en compte des activités de remplacement ou de suppléance ;

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