Article R6152-19 du Code de la santé publique
Article R6152-18Article R6152-20
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006

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Décisions2

1CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 14 mars 2019, 17VE01497, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, […] 19. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516Rejet

[…] Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 septembre 2006, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6144-23 du code de la santé publique : « La commission siège en formation plénière. […] cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie : 1° Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers ; 2° Les praticiens titulaires mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-202 et, le cas échéant, […] à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, […]

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