Article R6152-26 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 29 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 29

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Modifié par : Décret 2006-717 2006-06-19 art. 1 IV, IX JORF 21 juin 2006

Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24.
Il leur est interdit, quelle que soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est, en particulier, interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect avec un établissement de soins privé. Ils ne peuvent être rattachés, soit comme médecin habituel, soit comme médecin consultant, au service d'un établissement de soins privé sauf lorsque l'établissement considéré est lié par convention avec un établissement public de santé. Cette dernière activité ne peut, en tout état de cause, donner lieu à une rémunération distincte de celle qui est définie au 1° de l'article R. 6152-23.
Les modalités selon lesquelles les praticiens régis par la présente section accomplissent leurs obligations de service sont précisées par le règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
En outre, lorsqu'elles comprennent une activité de secteur, ces obligations sont définies par un règlement départemental ou par une convention passée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différents services ou départements est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Commentaires2


www.chezfoucart.com · 29 juin 2022

R. 6152-26 et s. et R. 6153-2 du Code de la Santé publique (CSP) prévoient que les obligations de service hebdomadaires des PH et des internes sont prévues en termes de demi-journées (DJ) (une dizaine) étant entendu qu'il est impossible de dépasser un taux de 14 h / jour et de 48h / semaine (heures supplémentaires incluses), que les DJ nocturnes comptent doubles et que ladite durée hebdomadaire est calculée en moyenne sur une période lissée de quatre mois pour les PH et d'un trimestre pour les internes.

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Décisions100


1Tribunal administratif de La Réunion, 28 octobre 2010, n° 0900344
Annulation Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-26 du code de la santé publique : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2016, n° 12361

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6152-26 et -30 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 25 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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3Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1301792
Rejet

[…] R. 6152-26 du même code : « Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24. (…) » ; que l'article R. 6152-30 dudit code dispose : « Les praticiens hospitaliers à temps plein, nommés à titre permanent, peuvent, […] que le centre psychothérapique de l'Orne affirme, sans être contesté, que le requérant ne relève pas des dispositions de l'article R. 6152-30 précité du code de la santé publique, en l'absence de convention régissant les fonctions de M. […]

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