Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 6 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures.
Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues aux articles R. 6152-23 et R. 6152-26.
Il bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.
Le temps de soins accompli dans le cadre d'un déplacement en astreinte est considéré comme temps de travail effectif.
Commentaires • 12
R6152-27 du code de la santé publique). […] Celles-ci représentent ainsi pour certains une part non négligeable de leurs revenus. […] La loi du 27 août 2007 dite TEPA (en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat) avait ainsi modifié l'article 81 quater du code général des impôts pour permettre la non-imposition sur le revenu des éléments de rémunération issus de l'accomplissement de TTA. […] Il était ainsi prévu spécifiquement que le dispositif s'appliquait aux agents publics (ancien article 81 quater I 5° du CGI), […]
Lire la suite…Décisions • 186
[…] R. 6152-801 de ce même code : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'une réduction annuelle de leur temps de travail de 20 jours. / Lorsque les fonctions ne sont pas assurées à temps plein, le nombre de jours alloués est réduit proportionnellement à la durée d'activité des personnels intéressés » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique applicable aux praticiens hospitaliers à temps plein : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] D'une part, les dispositions statutaires concernant les praticiens hospitaliers à temps plein, résultant de l'article R. 6152-27 du code de la santé publique et applicables au personnel enseignant et hospitalier en vertu des articles 2 des décrets du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, prévoient que : « Le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 4 juillet 2013, n° 1200099
[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts est réservée aux heures supplémentaires ou temps de travail additionnel effectif, réalisés par des agents publics, dont la liste est limitativement énumérée à l'article 1 er du décret du 4 octobre 2007 modifié ; que les temps de travail additionnel réalisés par les praticiens hospitaliers à temps plein, qui relèvent des seuls articles R. 6152-27 et D. 6152-23-I du code de la santé publique, ne sont pas au nombre de ceux limitativement mentionnés par ces dispositions ; que, par suite, […]
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- Indemnité
[…] d'une part, de permettre, par voie d'accords collectifs, d'abaisser la durée du repos quotidien et d'annualiser le temps de travail (articles 1er et 2) et, d'autre part, d'élargir le champ d'application du forfait-jours (article 3). Mettant en en œuvre des mesures préconisées par les accords du « Ségur de la Santé », […] en outre, entaché d'incompétence négative, faute de poser des garanties suffisantes. […] C-151/02, point 92 2 Articles R. 6152-27 et R. 6152-352 du CSP Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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