Article R6152-40 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 39-1 (Ab), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 39-1 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006

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Décision1


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 14LY02063, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – son contrat devait être renouvelé pour une période de trois ans en vertu de l'article R. 6152-40 et suivants du code de la santé publique ; […]

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