Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 1 : Statut des praticiens hospitaliers à temps plein / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-40 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version21/06/2006
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39 qui bénéficient de l'indemnité prévue au 8° de l'article R. 6152-23, le versement de celle-ci est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41.
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Décision • 1
1. CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 14LY02063, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] – son contrat devait être renouvelé pour une période de trois ans en vertu de l'article R. 6152-40 et suivants du code de la santé publique ; […]
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