Article R6152-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version01/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 40 (M), Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2017

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2017-161 du 9 février 2017 - art. 6

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien hospitalier est placé en congé pour une durée maximale de cinq ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-23.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2017
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Commentaires7


Me Vincent Guiso · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

[…] Les praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel recrutés sur le fondement de l'article L6152-1 1° du code de la santé publique ainsi que […] Le praticien contractuel engagé sur le fondement de l'article R6152-402 bénéficie d'un congé maximum de 6 mois avec maintien de la totalité des émoluments[30]. […] R6152-41, R6152-232 CSP, R6152-418-1 CSP et pour le PHU, art. R6152-41 par renvoi de l'article 2 du décret n° 84-135.

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Maître Vincent Guiso · LegaVox · 26 mars 2020
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Décisions43


1Tribunal administratif de Martinique, 14 avril 2016, n° 1400300
Rejet

[…] — que les articles R. 6152-37 à R. 6152-39 du code de la santé publique ne sont pas applicables à M. Y qui n'est pas situation de maladie ; que l'avis du comité médical requis par l'article R. 6152-41 du code de la santé publique n'était pas obligatoire puisque par ailleurs le requérant n'était pas en situation d'arrêt de travail depuis plus d'un an ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 novembre 2009, n° 0700191
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-42 du code de la santé publique : « lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R.6152-37 à R.6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant./ Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés au titre des articles R.6152-37 à R.6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité » ;

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 19NC00089, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, […] Aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. […] La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. ". […]

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