Article R6152-46 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 44 (Ab), Décret 84-131 1984-02-24 art. 44 (I)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 1 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens hospitaliers dont la période probatoire a été validée peuvent être autorisés à exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service.
L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement.
La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an ; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance.
La durée hebdomadaire de travail peut être ramenée à cinq ou huit demi-journées. La rémunération du praticien est alors respectivement égale aux cinq dixièmes ou aux huit dixièmes de celle des praticiens exerçant à temps plein, ses droits à l'avancement demeurant inchangés et ses droits à formation étant identiques en leur durée à ceux dont bénéficient les praticiens exerçant à temps complet. Les praticiens exerçant une activité hebdomadaire réduite bénéficient des droits à congés définis aux 1° et 2° de l'article R. 6152-35 au prorata de la quotité de travail effectuée.
En aucun cas, les intéressés ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement ; en outre, s'ils exercent une activité libérale dans leur établissement de santé d'affectation, ils doivent y renoncer.
Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 janvier 2017, n° 15/03698
Confirmation

[…] D'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, M me X fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce :

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2Tribunal administratif de Montreuil, 3 octobre 2013, n° 1204898
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : « Dès lors que l'exercice des missions de service public (…) n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale (…) » ; […] à la triple condition : 1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-23 : « Les praticiens perçoivent, […] -les praticiens hospitaliers exerçant leur fonction à temps réduit au titre des articles R. 6152-43, R. 6152-46, R. 6152-47 et R. 6152-94 du même code. […]

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3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-13.825

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il n'est produit aucun document mentionnant le bénéfice du statut du mi-temps thérapeutique mais à une « réduction d'activité » dont le régime juridique est différent ; que d'ailleurs, dans un courrier daté du 18 mars 2010 destiné à son employeur, M me Y… fait référence aux dispositions de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique lequel dispose dans sa rédaction issue du décret du 19 juin 2006, applicable en l'espèce : « … les praticiens hospitaliers (…) peuvent exercer une activité hebdomadaire réduite, sous réserve des nécessités du service. […]

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