Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° A un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés ;
2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail dans les conditions définies à l'article R. 6152-701 ;
3° A des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation.
Pendant les congés et les jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° , les praticiens perçoivent la totalité des émoluments mentionnés aux 1° et 8° de l'article R. 6152-23.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours de récupération prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure et en informe la commission médicale d'établissement ;
4° A des congés de maladie, longue maladie, longue durée dans des conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-39 ;
5° A un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale, pendant lequel l'intéressé perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article R. 6152-23 ainsi que, le cas échéant, l'indemnité prévue au 6° de cet article ;
6° A un congé parental dans les conditions prévues à l'article R. 6152-45 ;
7° A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article R. 6152-49 ;
8° A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après :
a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ;
b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ;
c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ;
d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants ;
9° A un congé de fin d'exercice dans les conditions prévues à l'article R. 6152-99.
Le décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 - Parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions de l'article 14 qui ouvrent l'exercice à temps partiel pour convenances personnelles à tous les membres du personnel enseignant et hospitalier. […] On note également les dispositions de l'article 30 facilitant l'accès des MCU-PH au concours de PU-PH, […] à savoir celles prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…Le décret n° 2024-940 du 16 octobre 2024 - Parmi les diverses modifications statutaires apportées par ce texte et qui sont également de nature à favoriser l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires, on note principalement les dispositions de l'article 14 qui ouvrent l'exercice à temps partiel pour convenances personnelles aux PU-PH ainsi qu'aux autres membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier. […] On note également les dispositions de l'article 30 facilitant l'accès au concours de PU-PH, […] à savoir celles prévues par le 8° de l'article R. 6152-35 du Code de la santé publique. […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent ; […] 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. […]
[…] Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : « Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, […] qu'aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : « Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (…) 4° Des indemnités visant à développer le travail en réseau : (…) b) Une indemnité d'activité sectorielle et de liaison versée aux psychiatres des hôpitaux exclusive de l'indemnité prévue au 5° du présent ; […] 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. […]
[…] tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que, conformément à l'article R. 6152-35 du code de la santé publique, c'est au directeur d'établissement qu'il appartient d'arrêter le tableau des congés et jours de récupération après avis du chef de service ou du responsable de la structure et information de la commission médicale d'établissement, ce qui a été fait en l'espèce ; […] L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code :
Textes de référence Code de la santé publique (CSP), article R.6152-45 Réponse Conformément à l'article R.6152-45 du Code de la santé publique, le congé parental est accordé de droit à l'un des parents après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice des congés mentionnés au 5° de l'article R.6152-35 du même Code, qui peuvent intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
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